Le Violon, rien que le violon !

Article bog Du violon, rien que du violon ! par Pierre Rodier, avocat enseignement artistique. Illustration copyright Deborah Mends

Du violon dans le cadre des activités periscolaires ?

Par un jugement définitif du 17 janvier 2018, le tribunal administratif de LYON saisi par un assistant principal d’enseignement artistique enseignant le violon à qui son employeur demandait, pour compléter son temps de travail, d’effectuer des missions dans le cadre des activités périscolaires auprès des enfants des écoles primaires de la ville, a jugé que seuls les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de l’animation pouvaient exercer de telles missions, à l’exclusion des enseignants artistiques.

En outre, il est jugé que le même enseignant ne peut pas non plus de voir confier une mission relevant d’une autre discipline que la sienne (le violon) en l’occurrence l’enseignement de la formation musicale.

Extrait du jugement :

« …sans préjudice de la participation éventuelle d’associations, de bénévoles ou encore d’agents contractuels, sont seuls chargés d’intervenir dans le cadre du temps périscolaire, les adjoints territoriaux d’animation ainsi que les animateurs territoriaux, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ; »

 « 5. Considérant que l’animation d’activités périscolaires ne constitue pas une activité d’enseignement d’une discipline artistique au sein des établissements au sens du premier alinéa du III de l’article 3 du décret du 29 mars 2012 ; qu’en outre, une telle intervention ayant lieu en dehors du temps scolaire, elle ne peut davantage être assimilée aux missions prévues à l’article L. 911-6 du code de l’éducation ; que par ailleurs, il ne pouvait être demandé à M. Rigo d’accomplir des heures de formation musicale, dès lors qu’ayant été titularisé dans la discipline du violon, il n’a pas vocation à enseigner d’autres spécialités ou d’autres disciplines ; qu’ainsi, en refusant de confier à M. Rigo, à titre exclusif, des missions correspondant aux prérogatives qu’il tient de son statut, le maire d’Andrézieux-Bouthéon a méconnu les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 29 mars 2012 ; 

La décision implicite du maire d’Andrézieux-Bouthéon refusant de confier exclusivement à M. Rigo des missions en accord avec ses prérogatives statutaires est annulée

 

Jugement TA LYON n°1606289 RIGO du 17 janvier 2018 

La précarité : oui ! la misère : Non !

Article de blog Transformer son CDD en CDI, La précarité, oui, la misère, non ! Article de Pierre Rodier, avocat enseignement artistique. Dessin copyright Deborah Mends.

Tribunal administratif de LILLE n° 1501881 du 28 novembre 2017 : La précarité : oui ! la misère : Non !

C’est ainsi qu’on peut résumer la décision rendue par le tribunal administratif de LILLE qui était saisi par une enseignante de piano à temps non complet, recrutée sur la base d‘un engagement verbal par la Commune de SAINT VENANT depuis 1992.

Demander la transformation de son CDD en CDI

En 2013, elle sollicite la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée sur la base de la Loi du 12 mars 2012 ;

Refus de l’employeur qui en juin 2014 met fin à son contrat.

Le tribunal considère qu’il s’agit d’un non-renouvellement justifié en l’occurrence par l’intérêt du service et pas d’un licenciement.

Saisi également d’une demande indemnitaire portant sur l’insuffisance de la rémunération de l’intéressée pendant la durée de son engagement, le tribunal rappelle les règles en matière de rémunération des agents non titulaires :

« Il appartient à l’autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu’ils remplacent et, à titre accessoire, d’autres éléments, tels que le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés ;

Cette rémunération ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à celle d’agents titulaires de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues »

La rémunération ne doit pas être disproportionnée

En l’occurrence l’intéressée justifiait avoir été rémunérée sur la base d’un taux horaire brut de 11 euros alors que l’indice majoré 314, correspondant au premier échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique représentait alors un traitement horaire brut de 16,77 euros.

Le tribunal en déduit « qu’en déterminant ainsi la rémunération de Mme X dans une proportion particulièrement défavorable à l’intéressée, la commune de Saint-Venant a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que la disproportion manifeste entre le niveau de rémunération de la requérante et le niveau des fonctions qu’elle a effectivement remplies, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune »

Il condamne la commune à verser 8.000 euros à la requérante.

prise en compte des trajets dans le temps de travail

Cette question a été tranchée par la Cour Administrative de MARSEILLE en 2013, dont la solution paraît toujours d’actualité : Les discussions récurrentes opposant agents (notamment DUMISTES) et collectivités sur ce point nous amènent à rappeler le commentaire que nous avions publié à l’époque :

Un arrêt rendu le 7 mai 2013 par la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE vient, fort à propos, apporter plusieurs précisions sur les modalités d’organisation et de rémunération du temps de travail, notamment dans les structures qui dispensent un enseignement sur plusieurs sites.
Les questions posées à la cour portaient sur :
– La rémunération du temps de trajets d’un lieu de travail à un autre ;
– La prise en compte du temps de pause obligatoire ;
– la mise en cause par le fonctionnaire d’une mesure de réorganisation du service lui imposant des trajets supplémentaires ;

La requérante était une assistante territoriale d’enseignement artistique employée, en qualité de titulaire par le syndicat intercommunal pour la gestion du personnel des écoles de musique des Alpilles.

Chargée de l’enseignement du violoncelle dans le cadre d’un emploi à temps complet de 20 heures hebdomadaire, elle devait dispenser un enseignement sur 4 sites différents : Arles, Tarascon, Saint Remy de Provence et Saint Martin de Crau.

Les frais et les temps de déplacement hebdomadaires étaient donc particulièrement importants.

Il s’agit d’une situation fréquente pour les enseignants recrutés par des structures intercommunale ou départementales qui doivent faire de nombreux kilomètres pour se rendre d’un site à l’autre; cela pour effectuer un nombre d’heures relativement faible, particulièrement lorsqu’ils enseignent un instrument « rare », ou, en tout cas, autre que le piano, la guitare ou la formation musicale…

C’est pourquoi l’enseignante déposa une requête auprès du tribunal administratif de Marseille.

Celui-ci rejeta l’ensemble de ses demandes.

L’enseignante fît appel.

Bien lui en pris car la Cour prêta une oreille plus attentive à ses arguments: