Article bog Du violon, rien que du violon ! par Pierre Rodier, avocat enseignement artistique. Illustration copyright Deborah Mends

Du violon dans le cadre des activités periscolaires ?

Par un jugement définitif du 17 janvier 2018, le tribunal administratif de LYON saisi par un assistant principal d’enseignement artistique enseignant le violon à qui son employeur demandait, pour compléter son temps de travail, d’effectuer des missions dans le cadre des activités périscolaires auprès des enfants des écoles primaires de la ville, a jugé que seuls les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de l’animation pouvaient exercer de telles missions, à l’exclusion des enseignants artistiques.

En outre, il est jugé que le même enseignant ne peut pas non plus de voir confier une mission relevant d’une autre discipline que la sienne (le violon) en l’occurrence l’enseignement de la formation musicale.

Extrait du jugement :

« …sans préjudice de la participation éventuelle d’associations, de bénévoles ou encore d’agents contractuels, sont seuls chargés d’intervenir dans le cadre du temps périscolaire, les adjoints territoriaux d’animation ainsi que les animateurs territoriaux, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ; »

 « 5. Considérant que l’animation d’activités périscolaires ne constitue pas une activité d’enseignement d’une discipline artistique au sein des établissements au sens du premier alinéa du III de l’article 3 du décret du 29 mars 2012 ; qu’en outre, une telle intervention ayant lieu en dehors du temps scolaire, elle ne peut davantage être assimilée aux missions prévues à l’article L. 911-6 du code de l’éducation ; que par ailleurs, il ne pouvait être demandé à M. Rigo d’accomplir des heures de formation musicale, dès lors qu’ayant été titularisé dans la discipline du violon, il n’a pas vocation à enseigner d’autres spécialités ou d’autres disciplines ; qu’ainsi, en refusant de confier à M. Rigo, à titre exclusif, des missions correspondant aux prérogatives qu’il tient de son statut, le maire d’Andrézieux-Bouthéon a méconnu les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 29 mars 2012 ; 

La décision implicite du maire d’Andrézieux-Bouthéon refusant de confier exclusivement à M. Rigo des missions en accord avec ses prérogatives statutaires est annulée

 

Jugement TA LYON n°1606289 RIGO du 17 janvier 2018