Réduction du temps de service : des mérites comparés de l’homéopathie et du remède de cheval.

Réduction du temps de service : des mérites comparés de l’homéopathie et du remède de cheval. Article de Pierre Rodier, avocat des enseignants artistiques

Règles essentielles concernant réduction du temps de service des agents titulaires à temps non complet

Un jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal administratif de VERSAILLES donne l’occasion de rappeler les règles essentielles concernant la diminution du nombre d’heures hebdomadaires des agents titulaires à temps non complet;

Un Assistant d’enseignement artistique enseignant le violon, employé par la VILLE DU BOIS depuis de nombreuses années, voit son temps de travail de 15 heures hebdomadaires passer successivement à 14 à compter de la rentrée 2014 puis à 12, 5 heures à partir de la rentrée 2015.

L’enseignant demande l’annulation de cette dernière décision ;

Le tribunal de Versailles lui donne satisfaction :

La seconde diminution (de 14 heures à 12,5 heures) représente une amputation de plus de 10 % du temps de travail initial de l’agent. (10,71 % ) Dès lors, il appartenait à l’employeur de respecter la procédure de suppression de l’emploi initial, suivie de la création du nouvel emploi.

Cette procédure, prévue au I de l’article 97 de la Loi du 26 janvier 1984, est beaucoup plus protectrice pour le fonctionnaire que celle appliquée par la commune dans cette affaire.

L’obligation de maintenir le fonctionnaire en surnombre pendant une année

Elle prévoit en effet, en premier lieu, la double information du comité technique et du président du centre de gestion, et surtout l’obligation de maintenir le fonctionnaire en surnombre pendant une année puis, au terme de cette année, en l’absence de proposition d’emploi équivalent, son rattachement au Centre de gestion.

Cette procédure, très dissuasive pour les collectivités, représentait un mécanisme-clé pour assurer la garantie du statut des fonctionnaires.

Depuis 2007 cependant, une disposition ajoutée à l’article 97 prévoit que lorsque la diminution n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service et ne fait pas perdre le bénéfice de l’affiliation à la Caisse nationale de retraite des Agents de Collectivités Locales (CNRACL), la procédure de suppression d’emploi n’a pas à s’appliquer.

Dans ce cas, le fonctionnaire n’a d’autre choix que celui d’accepter le nouvel emploi.

Quel sort pour le fonctionnaire ?

On peut s’interroger sur le sort du fonctionnaire pour lequel cette opération viendrait à être répétée à plusieurs reprises, comme c’était le cas dans cette affaire, aboutissant à la réduction voire suppression de l’emploi par touches successives (homéopathiques) de 10 %…

Il arrive en effet que des employeurs n’hésitent pas à procéder de la sorte pour aboutir, parfois au terme d’un délai relativement bref, à l’éviction du fonctionnaire concerné.

On peut supposer que dans les cas où, dès l’origine, les besoins du service auraient justifié une diminution supérieure à 10 %, le fait de diminuer le temps de travail par touches successives pourrait être considéré comme un détournement de procédure et amener le juge à prendre en compte l’opération dans sa globalité.

Mais à notre connaissance, le juge administratif n’a jamais été saisi du problème.

À suivre donc…

prise en compte des trajets dans le temps de travail

Cette question a été tranchée par la Cour Administrative de MARSEILLE en 2013, dont la solution paraît toujours d’actualité : Les discussions récurrentes opposant agents (notamment DUMISTES) et collectivités sur ce point nous amènent à rappeler le commentaire que nous avions publié à l’époque :

Un arrêt rendu le 7 mai 2013 par la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE vient, fort à propos, apporter plusieurs précisions sur les modalités d’organisation et de rémunération du temps de travail, notamment dans les structures qui dispensent un enseignement sur plusieurs sites.
Les questions posées à la cour portaient sur :
– La rémunération du temps de trajets d’un lieu de travail à un autre ;
– La prise en compte du temps de pause obligatoire ;
– la mise en cause par le fonctionnaire d’une mesure de réorganisation du service lui imposant des trajets supplémentaires ;

La requérante était une assistante territoriale d’enseignement artistique employée, en qualité de titulaire par le syndicat intercommunal pour la gestion du personnel des écoles de musique des Alpilles.

Chargée de l’enseignement du violoncelle dans le cadre d’un emploi à temps complet de 20 heures hebdomadaire, elle devait dispenser un enseignement sur 4 sites différents : Arles, Tarascon, Saint Remy de Provence et Saint Martin de Crau.

Les frais et les temps de déplacement hebdomadaires étaient donc particulièrement importants.

Il s’agit d’une situation fréquente pour les enseignants recrutés par des structures intercommunale ou départementales qui doivent faire de nombreux kilomètres pour se rendre d’un site à l’autre; cela pour effectuer un nombre d’heures relativement faible, particulièrement lorsqu’ils enseignent un instrument « rare », ou, en tout cas, autre que le piano, la guitare ou la formation musicale…

C’est pourquoi l’enseignante déposa une requête auprès du tribunal administratif de Marseille.

Celui-ci rejeta l’ensemble de ses demandes.

L’enseignante fît appel.

Bien lui en pris car la Cour prêta une oreille plus attentive à ses arguments: