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Ce sont les textes de référence qui figurent en tête de votre contrat et qui régissent les relations avec votre employeur : dans le silence de votre contrat, ce sont ces textes qui doivent en principe, répondre aux questions que vous pouvez être amenés à vous poser.
En général ces textes sont visés par une phrase qui commence par :
Vu la loi…
Ou Vu le Décret…
NB : Attention ! ce n’est pas parce que certains textes ne sont pas visés qu’ils ne s’appliquent pas à votre situation, c’est ainsi que dès lors que vous occupez un emploi permanent ou bien un emploi non permanent justifié notamment par un accroissement temporaire d’activité (article L 332-23 du Code général de la fonction publique) ce Décret s’applique à votre situation, qu’il soit visé ou non dans votre contrat.
Mais ça va toujours mieux en le disant…
Vu le Code Général de la Fonction publique, et notamment les articles suivants : …
Il s’agit des articles qui justifient de manière dérogatoire le recours à un agent non titulaire pour occuper un emploi permanent. Leur visa est obligatoire en application de l’article 3 al 1er du Décret du 15 février 1988.
L 332-8 2° : recrutement d’un agent non titulaire sur emploi permanent par contrat de 3 ans maximum lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code.
NB : en application de l’article 2-3 du Décret du 15 février 1988 modifié en août 2022, ce recrutement ne peut intervenir qu’à la condition que l’autorité territoriale ait établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi.
Il faut donc au minimum que figure, à notre sens, le n° de la déclaration de vacance de poste auprès du Centre de gestion.
Cette pratique, source de confusion, est à proscrire.
Il faut la dénoncer et demander à votre employeur de viser le bon texte du Code général de la Fonction Publique.
NB 2 : attention ! l’article L 332-14 du CGFP ne peut être visé au-delà de la deuxième année puisque ce motif de recrutement est limité à 1 an renouvelable une seule fois.
Par exemple : cas d’un agent recruté pendant plusieurs années en remplacement d’un fonctionnaire en congé maladie, depuis lors admis à la retraite…ou bien celui d’un agent recruté pendant plus de dix ans sur le fondement de l’article L 332-14 (ou le texte antérieur correspondant) en dépit de la limitation d’une année renouvelable une seule fois, prévue par le texte.
L’article 3 du Décret du 15 février 1988 précise que le contrat contient obligatoirement les mentions suivantes :
NB : l’identité comprend outre le prénom et le nom de naissance, la date et le lieu de naissance, et l’adresse.
Le contrat ne peut être passé qu’avec un seul agent : les contrats collectifs sont prohibés.
c’est la date à laquelle l’agent prend ses fonctions.
S’agissant d’un contrat à durée déterminée : le mieux est de mentionner une date précise de fin de contrat ;
Elle est possible sans être obligatoire. Elle doit être expressément mentionnée et ne peut l’être que dans le cas d’un premier recrutement.
NB : Lorsqu’il s’agit d’un emploi permanent comportant une mission relevant d’un grade de fonctionnaire, comme c’est généralement le cas pour l’enseignement artistique, il y a lieu de mentionner le grade de fonctionnaire servant de référence.
NB : il est également nécessaire que le contrat mentionne le plus précisément possible la discipline enseignée, surtout si elle n’est pas indiquée sur la délibération créant l’emploi.
NB : s’agissant des enseignants qui exercent sur plusieurs sites : ceux-ci doivent être obligatoirement précisés : lorsque ceux-ci se situent en dehors du lieu de résidence administrative, il y a lieu pour l’employeur d’établir une lettre de mission et de préciser les modalités de défraiement.
telle que définie à l’article L. 411-2 du Code de la Fonction publique, dont l’emploi relève. (Pour les enseignants artistiques il ne peut s’agir que d’emploi relevant de la catégorie A ou B).
Si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels, il est annexé au contrat.
L’intérêt d’un tel règlement, lorsqu’il existe, est notamment de préciser les périodes d’ouverture du conservatoire ou de l’école de musique qui seront opposables à l’employeur en cas de litiges.
Il est également recommandé de mentionner que l’agent cotisera à l’IRCANTEC.
Précisions exigées dans certains cas de recrutement :
Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’agent absent, de vacance temporaire d’emploi ou d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités (motif visé à l’article L 332-23 du CGFP) doit comporter une définition précise du motif de recrutement.
Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d’un emploi en application de l’article L. 332-14 du CGFP.
En cas de cumul d’emploi, il est préférable de viser l’autorisation donnée par l’employeur principal
Certains contrats mentionnent les conditions de ruptures, les obligations disciplinaires…
Dans tous les cas, ce sont les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui s’appliquent, il ne s’agit donc que d’un rappel des règles applicables.
En revanche, il est interdit de prévoir un déroulement de carrière automatique dans le contrat, seuls les agents bénéficiant de contrats à durée indéterminée ou bien recrutés pour une durée excédant 3 ans sous le visa de l’article L 332-8 du CGFP doivent se voir proposer au moins une fois tous les trois ans, un entretien permettant le réexamen de leur rémunération. (Article 1-2 du Décret n° 88-145 du 15 février 1988).
Le Contrat est signé par l’autorité administrative (le Maire, le président du syndicat mixte …) et l’agent lui-même.
En principe, il n’y a plus d’arrêtés de nomination unilatéraux depuis le 1er janvier 2016.
Le contrat doit, enfin, comprendre la mention selon laquelle l’autorité administrative certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faite l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Il doit être transmis au représentant de l’Etat (préfet ou sous-préfet).