La loi de transformation de la fonction publique (loi du 6 août 2019)

Ce que cela change dans l’enseignement artistique.

La loi de transformation de la Fonction publique adoptée le 6 août 2019 est présentée par la plupart des commentateurs comme constituant un véritable changement de référentiel ou, à tout le moins, une mutation en profondeur des règles de la fonction publique.

Cette mutation est marquée par des signes d’abandon progressif (« une déconstruction » pour reprendre l’expression du professeur JEAN -PIERRE) du statut des fonctionnaires au profit du contrat.

Cela alors même que la Loi se présente, comme tant d’autres avant elle, comme la juxtaposition de mesures ne paraissant pas liées par une idée générale si ce n’est celle d’un assouplissement des règles de gestion du personnel.

Son dispositif est loin d’être achevé puisque pas moins d’une cinquantaine de décrets doit la compléter ; seuls certains d’entre eux ont été publiés à ce jour.

Notre propos n’est pas de présenter, ici, l’ensemble des mesures contenues, mais plutôt d’examiner celles qui nous paraissent avoir une incidence directe ou indirecte sur la situation des enseignants artistiques, titulaires ou non titulaires.

Et elles sont nombreuses.

1. Élargissement des conditions de recrutement des agents non titulaires sur emplois permanents et précision des procédures de recrutement visant à préserver l’égal accès aux emplois

  • Cas général

Elargissement des cas de recrutement justifiés par « les besoins du service ou la nature des fonctions » sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

La loi modifie l’article 3-3 de la Loi du 26 janvier 1984 en ouvrant aux catégories B et C cette possibilité de recrutement dérogatoire d’agents non titulaires, auparavant réservée au catégories A.

La Loi prévoit également l’élargissement des cas de recrutements, pour tous les emplois, pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ;

La procédure de recrutement a fait l’objet du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 : les modalités de recrutement doivent être publiées par tout moyen approprié ;

L’autorité compétente doit publier l’avis de vacance ou de création d’emploi, accompagné de la fiche de poste, sur l’espace numérique dédié à cet effet.

Ce que ça change dans l’enseignement artistique :

Les emplois de catégorie B sont largement majoritaires dans l’enseignement artistique : assistants et assistants principaux d’enseignement artistique.

Jusqu’à présent, le seul motif de dérogation au recrutement de fonctionnaires, hors cas de remplacement momentané de fonctionnaires, était dans l’enseignement artistique, celui prévu à l’article 3-2 de la Loi du 26 janvier 1984 en cas de nécessité de « faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire » recrutement limité à une durée d’un an renouvelable une seule fois ;

La possibilité de recruter sur ce nouveau fondement permet l’établissement de contrats de trois ans au maximum.

Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans ;

Surtout, elle ouvre le droit pour ces agents de voir leur engagement renouvelé au terme de ces 6 années sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. (article 3-4 II de la Loi du 26 janvier 1984)

Rappel : attention ! le contrat à durée indéterminée de droit public est loin de présenter les même garanties qu’un contrat à durée indéterminée de droit privé ou, a fortiori que le statut de fonctionnaire, notamment dans la mesure où le recrutement ultérieur d’un fonctionnaire, dans l’intérêt du service, justifie le licenciement de l’agent sur CDI moyennant le seul versement de l’indemnité de licenciement.

  • Cas des agents à temps non complet

Les collectivités peuvent également recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents lorsque le temps de travail est inférieur à 50 % d’un temps plein, sans avoir à justifier avoir préalablement essayé sans succès de recruter un fonctionnaire.

(Article 3-3 4° de la Loi du 26 janvier 1984)

Ce que ça change dans l’enseignement artistique :

Cette mesure risque d’avoir une incidence très importante dans l’enseignement artistique, qui fournit le bataillon le plus important d’emplois à temps non complet dans la fonction publique territoriale.

Sont concernés la plupart des enseignants artistiques exerçant en milieu rural ou/et enseignant des instruments pour lesquels il est difficile de constituer une classe permettant un emploi à temps complet.

Actuellement ces enseignant peuvent, sur le fondement du décret du 20 mars 1991, être titularisés dans différentes collectivités pour arriver à bénéficier d’un emploi à temps complet, dans le meilleur des cas et au prix de coûteux déplacements entre leurs différents employeurs.

Les règles applicables du décret du 20 mars 1991 permettent néanmoins une certaine harmonisation de leur carrière entre les différents employeurs publics.

Désormais, on peut penser et déplorer par avance que la plupart des employeurs préfèrent, dans ces hypothèses, recruter des agents non titulaires dont la gestion sera plus « souple » que des fonctionnaires, dès lors que la loi nouvelle leur permet un tel recrutement sans condition d’avoir tenté préalablement sans succès le recrutement d’un fonctionnaire.

  • Contrat- projet

La loi institue un nouveau cas de recrutement par contrat à durée déterminée : le contrat de projet, ouvert à toute catégorie d’emploi, conclu pour la durée de réalisation d’un projet particulier avec une durée minimum de 1 an et maximum de 6 ans ; renouvelable une fois.

Ce que ça change dans l’enseignement artistique :

Il est difficile de dire aujourd’hui quel sera l’avenir de cette disposition, notamment dans l’enseignement artistique. Il nous semble que l’enseignement artistique soit, par nature, peut compatible avec la notion de « projet » ou d’«opération » mais sait-on jamais ?

2. Précision des règles de rémunération des agents non titulaires

La loi introduit à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 un alinéa précisant les conditions de rémunération des agents non titulaires ainsi rédigé :

« La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

Le texte a donc pour effet, d’introduire dans la Loi des règles qui n’avaient jusqu’alors qu’une valeur règlementaire et d’ajouter deux critères liés aux résultats professionnels, individuels et collectifs.

Pour rappel, les règles régissant la fixation de la rémunération des agents non titulaires étaient jusqu’à présent, précisées aux dispositions de l’article 1-2 du Décret du 15 février 1988 modifié par le Décret du 29 décembre 2015 et par la jurisprudence :

Article 1-2 du Décret du 15 février 1988 :

« Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. »

Traditionnellement le Juge administratif exerçait un contrôle de la rémunération des agents non titulaire en se référant, principalement, au principe de parité entre les fonctions publiques (comparaison avec les agents de l’Etat occupant des fonctions équivalentes) et par analogie aux grilles indiciaires applicables à des agents titulaires exerçant des fonctions comparables.

Un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de DOUAI, rendu sous l’empire de la nouvelle rédaction du décret du 15 février 1988 maintenait la référence à la rémunération des agents titulaires occupant des fonctions équivalentes.

Cour administrative d’appel, Douai, 3e chambre, 5 Juillet 2018 – n° 17DA00514-18DA00186 ;

Cf également : Cour administrative d’appel, Paris, 2e chambre, 4 Octobre 2017 – n° 16PA02467 ;

On peut aujourd’hui s’interroger sur le maintien de cette jurisprudence qui avait le mérite de poser une référence relativement intelligible et vérifiable pour le juge quant à la fixation d’une rémunération minimum des agents non titulaires.

Ce que ça change dans l’enseignement artistique :

Les effets ne sont pas propres à l’enseignement artistique ; toutefois, c’est une filière dans laquelle sont employés de nombreux agents non titulaires avec des niveaux de rémunération relativement faibles.

Le juge considère habituellement qu’un agent non titulaire occupant des fonctions comparables à celles d’un fonctionnaire doit voir fixer sa rémunération à un niveau ne pouvant être en deçà du 1er échelon de la grille de fonctionnaire correspondante.

Cour administrative d’appel, DOUAI, Chambre 3, 14 Mars 2006 – n° 04DA00951

En outre, le juge administratif considère également « qu’en application des dispositions combinées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire »

Conseil d’État, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 Mars 2016 – n° 380616

En intégrant dans la loi des critères totalement distincts de la référence à la rémunération de fonctionnaire occupant des fonctions comparables, il est possible que le législateur ait entendu mettre fin à cette jurisprudence.

Il conviendra donc d’être attentif aux décisions rendues en la matière.

3. Suppression de l’obligation de recruter les agents non titulaires ayant réussi les concours d’entrée dans la fonction publique

Par un amendement introduit par le Sénat, l’obligation pour l’employeur public de nommer stagiaire un agent non titulaire inscrit sur liste d’aptitude après avoir réussi le concours d’entrée au grade de fonctionnaire, qui figurait à l’article 3-4 de la Loi du 26 janvier 1984, est supprimée au profit d’une simple possibilité.

C’était pourtant le seul cas dans lequel l’employeur pouvait se trouver dans l’obligation de stagiairiser un agent non titulaire occupant un emploi permanent.

Cette obligation avait une double légitimité : l’agent était en poste et avait réussit le concours correspondant ;

Il occupait un emploi permanent qui ne pouvait, à ce titre, être occupé que par un fonctionnaire en application de l’article 3 de la Loi du 13 juillet 1983.

L’objectif de cette disposition était de supprimer ou de limiter le nombre des « reçus collés » : agents ayant réussi le concours mais ne trouvant pas d’emploi de titulaire.

Il semble que de nombreux agents ait pu être titularisés par le biais de cette disposition qui répondait donc parfaitement à l’objectif fixé.

On est en droit de se demander si la règle posée par l’article 3 de la Loi du 13 juillet 1983, selon laquelle les emplois permanents de la fonction publique sont occupés par des fonctionnaires, a encore un sens, tant on peut avoir l’impression à la lecture de cette disposition, qu’est laissée aux employeurs une véritable liberté de choix dans le recrutement entre agents non titulaires et fonctionnaires.

Ce que ça change dans l’enseignement artistique :

L’enseignement artistique, qui comporte de nombreux agents non titulaires, est impacté par cette disposition comme le sont les autres filières.

4. Instauration d’une indemnité de précarité

Il est instauré une indemnité de fin de contrat, applicable à partir du 1er janvier 2021, qui devrait être égale à 10 % de la rémunération brute globale applicable aux contrats d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond fixé par Décret. (prévu fin 2020)

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée. (article 136 de la Loi du 26 janvier 1984.)

5. Suppression des conseils de discipline de recours

L’article 32 de la loi du 6 août 2019 supprime les conseils de discipline de recours existants dans les trois versants de la fonction publique.

Le conseil de discipline de recours, qui pouvait être saisi uniquement lorsque la collectivité décidait de prendre une sanction plus importante que celle résultant de l’avis du Conseil de discipline (de première instance) constituait à notre sens une garantie importante pour le fonctionnaire mis en cause car, à la différence de l’avis rendu par le Conseil de discipline de première instance, la collectivité ne pouvait prendre de sanction d’un niveau supérieur à celui retenu par l’avis du Conseil de recours.

Certes, la collectivité employeur ou l’agent avait la possibilité de saisir in fine le tribunal administratif, mais cela n’était pas systématique et, surtout, la réunion du conseil de discipline de recours, où l’oralité tenait une grande place, avec l’audition de témoins, permettait un échange très complet entre la collectivité et l’agent en cause, ce que ne permet en rien l’audience-presque symbolique- devant le tribunal administratif où l’argumentation est exclusivement écrite.

Ce que ça change dans l’enseignement artistique :

L’enseignement artistique est impacté au même titre que les autres filières de la Fonction publique territoriale.

Assez fréquentes sont les situations de harcèlement moral ou sexuel dans les écoles de musiques, de danse ou d’arts plastiques, avec souvent, à la clé, un volet disciplinaire voire pénal.

(lire à ce sujet le rapport au Sénat sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs.)

Donner toutes leurs places à des explications orales sur des faits qui peuvent être très difficiles à apprécier au seul vu d’échanges écrits, nous paraissait nécessaire. On regrettera donc pour notre part, le conseil de discipline de recours.

6. Détachement d’office à la suite du transfert d’une activité vers le secteur privé

La loi du 6 août 2019 prévoit que lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

Le détachement est donc imposé à l’agent qui bénéficie d’une rémunération au moins égale à celle qu’il détenait antérieurement et à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale nouvel employeur.

7. Mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle

La loi prévoit également la mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle applicable à la fois pour les fonctionnaires et les agents non titulaires, très proche de celle existant déjà en droit du travail, applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le montant de l’indemnité ne pourra être inférieur aux montants suivants :

– 1/4 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;

– 2/5e de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les périodes d’activités entre 10 et 15 ans ;

– un demi-mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les périodes d’activités entre 15 et 20 ans ;

– 3/5e de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les périodes de 20 à 24 ans.

Contrairement à la procédure existant en droit du travail une telle convention ne sera soumise à aucune homologation par une autorité administrative.

Lorsqu’on mesure l’impact (notamment s’agissant des fonctionnaires) que peut avoir une telle procédure, il est vivement conseillé aux intéressés de se faire assister par un Conseil.